I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
57. L’infirmière ou l’infirmier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1513-2002, a. 57.